La paramentique et le droit (service juridique CEF-Avril 2010)

Ce texte rédigé par le service juridique de la CEF est paru en Avril 2010.

Il est issu de l’intervention du service juridique lors de la rencontre nationale des CDAS du 8 mars 2010. Il décrit la nature et le régime juridique du vêtement liturgique.

LA PARAMENTIQUE ET LE DROIT

– Sur le plan du droit commun, un vêtement liturgique est juridiquement qualifié de « meuble ».

– Sur le plan du droit des cultes, la question se pose de savoir s’il est ou non grevé de l’affectation légale au culte :

Préalable : qu’est-ce que l’affectation légale eu culte ?

Il s’agit du régime juridique applicable aux édifices du culte et les meubles les garnissant, qui, après la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905, ont été laissés à la disposition des fidèles pour la pratique de leur religion (article 5 de la loi du 2 janvier 1907), et sont devenus propriétés des Communes. Pour savoir si un vêtement liturgique abrité dans une église communale est ou non grevé de l’affectation légal au culte, il est utile de consulter l’inventaire des biens mobiliers abrités par l’édifice.

• Si le vêtement est grevé de l’affectation légale au culte :

– Alors, le propriétaire est une collectivité publique, souvent la Commune.
– Il appartient au domaine public de la Commune et son régime juridique est déterminé par le code général de la propriété des personnes publiques.

• Si le vêtement n’est pas grevé de l’affectation légale au culte :

– Alors, le propriétaire est une personne privée, soit fréquemment l’association diocésaine ou une association paroissiale.
– Son régime juridique est déterminé par les règles de la propriété privée régies par le code civil.

– Que se passe-t-il en cas désaffectation de l’édifice ?

• Préalable : qu’est-ce que la désaffectation?

C’est une procédure instituée par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans 5 cas la désaffectation par voie de décret en Conseil d’Etat. Sinon, il faut une loi. Cependant ,un décret n° 70-220 du 17 mars 1970 prévoit que la désaffectation d’un édifice peut être prononcée par un arrêté préfectoral à la demande du conseil Municipal lorsque le l’affectataire (Soit ici l’évêque) a donné par écrit son consentement à la désaffectation. Il n’existe pas de désaffectation de fait automatique, simplement parce que l’édifice et les meubles le garnissant – et donc la paramentique – ne seraient plus utilisés pour le culte.

• Que se passe-t-il pour le mobilier en cas désaffectation de l’édifice ?

– Si la désaffectation de l’édifice intervient sans qu’il ne soit précisé quoique ce soit à propos du mobilier le garnissant, on doit supposer que celui-ci subit le même sort que l’édifice, en appliquant la règle de droit selon laquelle « l’accessoire suit le principal »

– L’acte de désaffectation (Arrêté préfectoral, Loi, etc..) stipule que celle-ci ne concerne que l’édifice à l’exception des meubles les garnissant. Dans cette hypothèse, les meubles conservent leur affectation légale au culte et doivent alors être déplacés dans une autre église de la même Commune, également grevée de l’affectation légale au culte.

– Enfin, l’acte de désaffectation de l’édifice peut prévoir que seuls certains objets limitativement énumérés seront désaffectés.

– En tout état de cause, Il est important de consulter le « dossier de désaffectation » qui doit contenir l’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation en se prononçant notamment sur un éventuel classement ou sauvegarde des éléments mobiliers (Voir circulaire ministérielle du 25 mai 2009 sur les édifices du culte)

Photo-vignette : bourse corporale provenant du carmel de Blois, © musée diocésain de Blois