Les commissions diocésaines d’art sacré

Préface : Les statuts commission diocésaine d’art sacré

Après une longue élaboration, qui a duré plus de quatre ans, le Comité national d’art sacré, mandaté par la Commission Épiscopale de Liturgie et Pastorale Sacramentelle, propose à chaque diocèse le texte relatif à la constitution d’une C.d.a.s, comme un modèle de statuts, qui puissent être promulgués par l’évêque, afin de servir de référence aux prêtres et aux fidèles et de favoriser les relations avec les architectes, les administrations et les pouvoirs publics.

Ce travail minutieux doit beaucoup aux PP. Gabriel Rousseau, de Tours, et Lucien Ray, d’Autun.

La complexité des problèmes, en particulier celui d’une Loi de Séparation qui reconnaît comme « affectataire » d’un lieu de culte, non l’évêque mais le curé, a nécessité le recours à des spécialistes, à des juristes. Sur quels principes de droit peut-on appuyer l’action des C.d.a.s. sinon sur ceux du droit public en matière d’exercice du culte ? La présente rédaction s’appuie sur le droit public qui donne à l’évêque autorité et qui  » laisse les édifices affectés à l’exercice du culte à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion  » (article 5, Loi du 2 janvier 1907). L’article 2 de la Loi de 1905 précise que l’affectataire est celui qui est nommé régulièrement nommé par l’évêque.

Les C.d.a.s. sont constituées sous des formes assez diverses. À toutes cependant, la pratique habituelle pose deux questions qui appellent clarification et précisions :

1. Quelle est l’autorité de la C.d.a.s. à l’intérieur de l’Église, dans le diocèse, auprès des prêtres, des fidèles ?

2. Comment peut-elle se situer par rapport aux autorités civiles des pouvoirs publics (collectivités publiques propriétaires, organismes officiels : Monuments Historiques, Commissions Départementales des A.O.A., Architectes des Bâtiments de France, etc.), dans le cadre de la Loi de Séparation de l’Église et de l’État ?

A ces questions, certains souhaitent faire de la C.d.a.s. une association déclarée selon la loi de 1901. Ce n’est pas acceptable, car ce serait un transfert de droit : il n’y a pas en France d’autre association cultuelle que l’association diocésaine.

Pour asseoir l’autorité de la C.d.a.s., on a cherché à la présenter comme un organisme qui dispose de l’autorité déléguée de l’évêque, ce qui assure à la fois son autorité à l’intérieur des structures d’Église et sa légitimité d’ordre public dans le fait de sa constitution ecclésiastique, pour qu’elle puisse dialoguer avec tous les représentants des organismes officiels, dans le cadre de la jurisprudence constante depuis la Loi du 9 décembre 1905.

Ces statuts présentent donc la C.d.a.s. comme une commission pastorale que seule l’autorité de l’évêque peut ériger, car il est le seul responsable de l’organisation du culte catholique dans son diocèse. Elle reçoit d’abord une mission ecclésiale. Elle n’est pas un cénacle d’artistes ou de conservateurs.

Son caractère pastoral la situe au même rang de responsabilité que les Commissions de Liturgie et de Musique Sacrée, avec lesquelles elle devra normalement s’articuler et collaborer.

L’évêque étant reconnu par la jurisprudence comme le chef des affectataires, la C.d.a.s. devient l’interlocuteur normal pour toutes les négociations qui ont trait à l’aménagement des lieux de culte ou à leur construction : parce qu’elle a reçu mission de l’évêque, elle collabore avec le curé de la paroisse et avec les fidèles de la communauté unis à leur évêque.

Ce modèle de rédaction de Statuts est donc un précieux service que le Comité national d’art sacré rend aux diocèses. Les C.d.a.s. ayant pour mission de veiller à l’entretien du patrimoine culturel et à l’organisation, la construction, l’aménagement, la conservation et la restauration des lieux de culte, trouveront là un encouragement en même temps qu’une sécurité, pour servir la pastorale liturgique et le culte du Peuple de Dieu, dans une garantie de conformité aux principes du Droit français et du Droit canonique.

Paul CARRIÈRE, Évêque de Laval, Membre de la Commission Épiscopale de Liturgie et Pastorale Sacramentelle.

Texte relatif à la constitution des commissions diocésaines d’art sacré

PRÉAMBULE

Il appartient à l’évêque de veiller à ce que soient observées dans la construction ou la réfection des églises  » les normes par la tradition chrétienne ainsi que les lois de l’art sacré  » (Canon 1164, §1).

Le droit canonique prévoit que l’évêque fasse appel aux gens qualifiés pour la mise en pratique de cette prescription du canon 1164, §1.

La constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II demande explicitement la création d’un organisme propre à remplir cet office.

« Outre la Commission de Liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des Commissions de musique sacrée et d’art sacré » (Lit. n° 46).

A cet effet est constituée dans le diocèse de X… une Commission diocésaine d’art sacré.

1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION

ART. 1. – La Commission diocésaine d’art sacré est un organisme de gouvernement pastoral du diocèse, propre à l’Église catholique.

Elle relève directement de l’autorité de l’évêque, seul membre de droit, qui nomme tous les autres membres de la Commission.

ART. 2. – La Commission diocésaine d’art sacré se compose de : – un délégué de l’évêque auprès de la Commission, chargé d’en organiser le travail ;

– le responsable du temporel ou un délégué ;

– le responsable de la Commission de pastorale liturgique et sacramentelle, ou à son défaut un autre membre de cette Commission ;

– des conseillers artistiques et techniques ;

– des correspondants locaux peuvent être désignés en fonction des situations et de la structure du diocèse.

ART. 3. – Les membres de la Commission sont choisis parmi les prêtres et les laïcs, en fonction de leur compétence dans les domaines précités à l’art. 2. Ils sont nommés pour un temps déterminé, éventuellement renouvelable.

Afin de laisser à chacun des membres de la C.d.a.s. entière liberté d’expression et de décision dans les domaines où ils exercent des responsabilités au plan civil, il est précisé que nul n’est appelé à faire partie d’une C.d.a.s. au titre de la fonction qu’il peut exercer dans une administration ou un service public.

2 –  RÔLE DE LA COMMISSION

ART. 4. – Ayant reçu mission de l’évêque du diocèse, la Commission d’art sacré a pour rôle de veiller à l’aménagement des lieux de culte en application des normes liturgiques promulguées par la hiérarchie de l’Église catholique, de promouvoir la création artistique, et favoriser la formation des fidèles et du clergé dans le domaine de l’art sacré (Lit. 123, 124, 129, 127).

ART. 5. – Dans le cadre de cette mission, la Commission a autorité pour intervenir dans tout aménagement, transformation, décoration d’un lieu de culte affecté au culte catholique.

ART. 6. – Son rôle s’exerce particulièrement pour tout projet de construction d’un édifice cultuel nouveau : église, chapelle, relais paroissial, etc.

Elle intervient, en ce cas, au stade du projet comme à celui du déroulement des travaux, en collaboration avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.

Elle est obligatoirement consultée pour toute modification qui interviendrait en cours de réalisation.

ART. 7. – La Commission diocésaine d’art sacré reçoit mission de veiller à la conservation du patrimoine artistique appartenant à l’Église catholique quel que soit le propriétaire légal : Association Diocésaine, Syndicat des Ministres du Culte, Société Civile Immobilière, Associations, etc.

Il lui revient d’en dresser l’inventaire et d’en faire assurer la conservation. Si cela s’avère nécessaire, elle devra créer, à cet effet, un dépôt ou musée diocésain qui sera organisé et géré sous la responsabilité de l’Association diocésaine.

ART. 8. – La Commission diocésaine d’art sacré intervient, en tant que déléguée de l’évêque, auprès des prêtres et des fidèles affectataires des lieux de culte pour la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine artistique contenu dans les édifices cultuels « laissés à la disposition du culte catholique ».

Elle ne peut toutefois se substituer au propriétaire légal pour prendre les mesures de sauvegarde nécessaire.

Au cas où après accord avec les autorités responsables, la Commission serait autorisée à retirer un objet d’art pour le confier au musée diocésain d’art religieux, elle devra vérifier que les procédures de dépôt ou de transfert prévues par la loi ont bien été observées.

ART. 9. – La Commission diocésaine d’art sacré a également compétence pour mettre à la disposition des prêtres et des fidèles les moyens de formation pour l’aménagement, l’entretien, la restauration des édifices, et la conservation des objets d’art.

Elle accomplit cette tâche par l’organisation de conférences, d’expositions, d’aménagements, de musées d’art religieux.

Elle porte un soin particulier à faire participer les fidèles aux projets de transformation, d’aménagement et de décoration d’un édifice, au moment où elle est saisie de ce projet.

3 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

ART. 10. – Pour remplir sa mission de conseiller technique en matière de Pastorale liturgique, la Commission diocésaine d’art sacré doit demeurer en rapport avec les responsables locaux de la Pastorale, la Commission de musique liturgique et les organismes de gestion du diocèse.

Elle travaille en liaison avec le responsable régional d’art sacré et par lui avec le Comité national d’art sacré.

ART. 11. – Tout projet de construction, d’aménagements, de restauration, fait l’objet d’une demande adressée à la C.d.a.s. par le responsable du lieu de culte.

Cette demande est présentée avec tous les éléments nécessaires à la connaissance du projet.

ART. 12. – Le responsable de la Commission organise une visite sur place pour examen du projet et concertation avec les prêtres et les fidèles.

La Commission établit un rapport de visite dont un exemplaire sera remis au propriétaire et un à l’affectataire usager de l’édifice cultuel. Un exemplaire est conservé aux archives de la Commission.

ART. 13. – Dans le cas où l’édifice est propriété de l’Église (ses associations ou autres), les travaux seront réalisés avec l’accord du propriétaire légal, dûment informé de l’ensemble du dossier.

Pour les travaux de gros œuvre – clos, couvert – ou d’agrandissement, le propriétaire légal est maître d’ouvrage et prend toutes les responsabilités légales en la matière.

ART. 14. – Si l’édifice est propriété de la commune, de l’État ou de tout propriétaire autre que l’Église catholique, la Commission prend contact avec les autorités responsables, en raison de la mission reçue de l’évêque.

Elle a compétence pour veiller à ce que les dispositions légales en ce qui concerne l’usage des églises laissées au culte catholique soient bien observées. Elle porte une attention particulière au respect des compétences et responsabilités propres des affectataires et des propriétaires d’édifices cultuels.

ART. 15. – En présence d’édifices ou d’objets d’art classés ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire, la Commission a compétence, en relation avec le curé ou desservant et les fidèles, pour prendre contact avec les administrations civiles concernées.

Elle organise les concertations indispensables, notamment avec les affectataires.

En cas de désaccord, la Commission en tant que déléguée de l’évêque peut intervenir auprès de l’autorité responsable en la matière.

ART. 16. – La Commission entretient des relations ordinaires avec les services des Monuments Historiques et de la Conservation, pour une collaboration active dans la sauvegarde du patrimoine.

Assemblée plénière de l’Épiscopat le 3 novembre 1981.