L’orgue : un objet patrimonial singulier

OrguePar le père Michel Moncault († 2002),  prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon. Il a été délégué régional d’art sacré pour la région Provence-Méditerranée et membre du Comité national d’art sacré et du comité de rédaction de la revue Chroniques d’art sacré.

Il s’agit d’évoquer ici l’orgue à tuyaux qui, en sa qualité d’objet immobilier par destination, appartient à la Commune propriétaire de l’édifice cultuel dans lequel il est implanté. On se reportera au n°41 des Chroniques d’art sacré pour ce qui relève de ses enjeux liturgiques et culturels. Notre propos est de rappeler ici comment l’affectataire doit à la fois s’acquitter de ses devoirs et veiller au respect de ses droits.

1. L’orgue protégé

Il s’agit d’un instrument ayant fait l’objet d’un classement ou d’une inscription par le service des monuments historiques. Il peut s’agir d’un instrument classé en totalité ou partiellement (buffet, mécanique, tuyauterie).
Rien ne peut être entrepris sur ce type d’instrument sans l’accord de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH). S’agissant d’un projet de restauration, il faut savoir que :

a) La volonté initiale de travaux peut provenir de la CRMH ou de la collectivité propriétaire.

b) L’objet des travaux à effectuer est soumis à l’avis du technicien-conseil désigné en accord avec le bureau du patrimoine mobilier et instrumental au sein de la direction de l’architecture et du patrimoine (Ministère de la Culture).

c) Trois facteurs d’orgues qualifiés sont consultés pour émettre un devis correspondant au cahier des charges retenues. Selon l’importance du montant des travaux, on se conforme à la procédure d’appel d’offres des marchés publics.

d) Le financement est réparti entre :

  • la commune propriétaire (qui doit obligatoirement y contribuer à ce titre)
  • la direction de l’architecture et du patrimoine (en fonction de la protection accordée à l’instrument)
  • les autres collectivités publiques (Région et Département) selon les critères qu’elles se sont donnés en ce domaine
  • l’association éventuellement constituée pour la réalisation de cet objectif (souscription, manifestations)

La paroisse doit-elle être mise à contribution ? Il n’y a aucune obligation pour elle de participer à un tel projet. Mais il est fréquent qu’elle soit indirectement impliquée à travers l’action associative.

2. L’orgue non protégé

Il s’agit de tous les autres instruments existants ou à construire. Dans ce cas, il convient de distinguer les projets de construction, et les projets de relevage.

Pour ce qui concerne la construction d’un orgue neuf, la procédure et le financement sont liés au choix de la Commune propriétaire de l’édifice cultuel. Si elle veut être subventionnée par l’État (direction de la musique) et par les autres collectivités publiques, la Commune doit aussi recourir à l’intervention d’un technicien conseil qui validera les caractéristiques techniques et esthétiques du projet. En fonction du montant des travaux envisagés, la procédure des marchés publics s’impose à elle. Si elle entend mener seule son projet et en assurer le financement, elle a évidemment toute latitude pour le réaliser selon ses désirs.

Pour ce qui concerne le relevage d’un instrument (ou des travaux de réparation), la Commune propriétaire a également toute liberté de s’entourer oui non d’experts pouvant donner un avis autorisé sur le contenu du projet et sa mise en œuvre, dès lors qu’elle en assure seule la conduite et le financement.

Dans les deux cas, la paroisse ne peut être contrainte de participer financièrement au projet communal, étant entendu, là encore, que sa présence dans une association peut exprimer son intérêt et son engagement.

3. Questions posées à l’affectataire

Une série de questions concerne directement la responsabilité de l’affectataire, quels que soient la situation oui le projet :

a) la fonction liturgique de l’orgue :

Dans les projets de restauration ou de construction, il est indispensable de prendre l’avis d’un organiste liturgique compétent. Certains de ces projets reposent parfois sur des critères d’esthétique musicale qui ne tiennent pas compte de la première mission de l’orgue : le service de la liturgie. Il y a même eu des exemples où l’on semblait faire œuvre archéologique sans raison préalable, limitant de ce fait le répertoire. Il faut certes faire droit à la vocation culturelle de l’orgue, en sachant qu’elle n’est qu’une extension de sa fonction liturgique.

Dans l’action liturgique, l’affectataire a le devoir de tenir compte de la présence d’une orgue dans son église et doit donc se préoccuper activement de le faire sonner lors des célébrations. C’est un contre sens (ou un manque de sensibilité liturgique élémentaire) que de diffuser de la musique enregistrée quand il peut disposer d’un orgue. Certes, il y a toujours telle ou telle raison conjoncturelle. Mais comment accepter que les seuls concerts justifient l’engagement de l’argent public pour entretenir et/ou restaurer des instruments qui restent muets quand l’assemblée célèbre son Seigneur ? L’affectataire s’affaiblit quand des demandes de concerts lui posent un problème.

b) le statut des organistes :

C’est souvent la question névralgique. Dans beaucoup de diocèses, il y a grande diversité de cas. La question majeure est dans la nomination du titulaire. Seule, une lettre d’affectataire qualifie cette charge. Avant de l’accorder, il convient de consulter le responsable diocésain de musique liturgique. Car cette nomination engage l’avenir et nous savons tous les problèmes qui peuvent en découler. Souvent, la sagesse invite à en désigner deux pour ne pas bloquer les nécessités pastorales. On sait aussi l’écart qui sépare parfois l’aptitude à accompagner la liturgie de celle à jouer le répertoire. Certains diocèses ont traité ce problème par une réflexion et des sessions appropriées. Le service musical du CNPL dispose en ce domaine de beaucoup d’informations et d’expériences.

c) les associations :

Elles ont généralement un rôle actif dans les projets ou dans l’animation culturelle liés à un orgue. Leurs objectifs sont respectables et peuvent influencer positivement la vie d’un instrument. Le seul écueil possible (qui n’est pas illusoire) : qu’elles se substituent à l’affectataire et traitent avec la Commune (ou parfois avec l’État) au mépris de la loi. Car elles détiennent souvent de l’argent (voire des subventions) et s’estiment garantes de la pérennité des choses face aux fluctuations ecclésiales ou municipales. On connaît même des cas où elles exercent une pression ambigüe sur les deux partenaires concernés. Il est donc indispensable que ces associations développent leurs objectifs dans le respect d’un affectataire qui ne se dérobe pas dans sa responsabilité propre.

d) l’enseignement :

Il peut devenir l’une des retombées de certains projets dans lesquels le conservatoire ou l’école municipale (intercommunale) sont demandeurs. Cette requête doit être accueillie favorablement par l’affectataire. C’est même une opportunité pour le dialogue entre la liturgie et la culture musicale. De ce fait, beaucoup d’affectataires sont saisis d’une demande de convention pour organiser l’utilisation de l’orgue. Un tel document n’a aucun pouvoir juridique en tant que conflit. L’affectation concerne l’orgue au même titre que l’édifice où il est implanté. Le culte constitue l’usage exclusif de l’instrument. Il est préférable d’opter pour un échange de courrier chaque année de manière à pérenniser un accord sans s’enfermer dans un cadre contraire à la loi.

e) l’entretien :

Dans tous les cas évoqués, la survie de l’orgue est dans le contrat d’entretien qui doit être conclu entre la Commune propriétaire et un facteur compétent. La paroisse peut (selon le contexte local) y participer à hauteur de 50 %. Mais il n’est pas normal qu’elle assure cette charge au profit de la Commune propriétaire de ce patrimoine.

S’il fallait donner une clé à cette partition juridique, ce serait celle de la concertation. Car on peut comprendre que l’affectataire soit dépassé par ces questions (notamment quand il ne réside plus sur place). Il y a au sein de chaque diocèse des personnes qualifiées pour émettre des avis et contribuer à des solutions concrètes. Ce recours à des compétences extérieures est d’autant plus opportun qu’il permet de se dégager des pressions ou inimitiés locales dans un domaine où la sensibilité est forte, parfois au détriment de la raison. Un orgue ne doit-il pas, aussi être un instrument de paix ?

Article paru dans la revue Chroniques d’art sacré n°62 en 2000.

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