Le gardiennage des édifices du culte. Première partie

La loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l’Etat a consacré l’autonomie financière
des cultes. L’article 2 interdit à l’Etat et aux collectivités publiques de les financer, directement ou
indirectement. Cependant, ce principe connaît des atténuations prévues par le texte même de la loi. Sur
la base de ces dispositions législatives, le Conseil d’Etat a encore étendu les possibilités de subvention
aux cultes, notamment par la possibilité pour les communes de rétribuer le curé affectataire d’un église communale au titre de gardien de cet édifice.

Afin d’éviter que ces rétributions ne constituent des subventions indirectes au culte, l’administration a
cherché à encadrer cette possibilité.

A. La possibilité, pour les communes, de financer le gardiennage des églises dont elles sont propriétaires.

Dans un arrêt du 10 novembre 1911(1), le Conseil
d’Etat affirme qu’il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d’entretien et de
30 conservation des édifices du culte, de rémunérer un
gardien.

Il précise, dans une décision du 3 mai 1918 (2), que le
gardiennage consiste dans « la surveillance de l’église
du point de vue de sa conservation », et qu’il
constitue un emploi communal.

Il appartient au maire de désigner la personne qui lui
paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction
de gardien. Cette nomination intervient par voie
d’arrêté municipal (3).

Le ministre du culte peut être le gardien de l’édifice,
dans la mesure où il n’en est que l’affectataire ayant
seulement la « faculté d’en user ». Selon le Conseil
d’Etat, l’affectation d’une église à un ministre du
culte n’entraîne pas pour lui d’obligation de
surveillance matérielle et d’entretien. Ses activités de
gardiennage constituent donc un « service spécial »
rendu à la commune (4).

L’administration, par une circulaire du 31 août 1954,
a admis qu’un prêtre vivant dans une localité voisine
peut être nommé gardien « pourvu qu’il visite l’église
à des périodes rapprochée » (5). La fréquence de ces
périodes n’est pas fixée et il ne semble pas nécessaire
que le culte soit célébré tous les dimanches. Il suffit
que le prêtre soit amené à passer assez souvent, soit
pour des messes, le dimanche ou en semaine, soit
pour le catéchisme, un mariage, un enterrement (6).

La responsabilité du gardien

La fonction de gardien de l’église communale
n’entraîne pas pour son titulaire une responsabilité
particulière. Le gardien n’est pas soumis aux
obligations et responsabilités incombant à celui qui a
la garde de sa chose ou de la chose d’autrui au sens
du Code Civil. C’est la commune propriétaire,
considérée comme ayant la garde de l’édifice cultuel,
qui sera responsable de la conservation du bâtiment
et de son mobilier ainsi que des accidents causés par
leur manque d’entretien.

Le gardien n’est responsable que de ses seules fautes,
imprudences ou négligences au sens des articles
1382 et 1383 du Code Civil. Si une faute est retenue
contre lui, il est passible, comme tout fonctionnaire,
de sanctions disciplinaires (7).

B. La rémunération du gardiennage

Lorsqu’il assure une fonction de gardien, le ministre
du culte fournit une prestation distincte de celles liées
à sa fonction d’affectataire de l’édifice. Dès lors, ce
service qui « bénéficie au patrimoine communal »
doit être rémunéré (8).

Cette indemnité doit être proportionnée aux services
effectivement rendus (9) ; dans le cas contraire elle
constituerait une subvention indirecte aux cultes,
prohibée par la loi du 5 décembre 1905.

Dès lors, l’indemnité ne doit être versée ni à la
paroisse, ni au diocèse. Elle est allouée au curé en sa
qualité de gardien et non de ministre du culte. Selon
l’administration, la contribution ne saurait dépasser
un chiffre modeste sans changer de nature.

Afin de prévenir tout litige, il est vivement
recommandé de fixer par convention l’étendue et la
nature des prestations à effectuer (10).

Le ministère de l’Intérieur publie chaque année, par voie de circulaire, le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. Pour 2008, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est de 464,49 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et de 117,10 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.

Ces sommes constituent des plafonds, en dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.

Le service juridique
de la Conférence des Evêques de France

1) CE, 10 novembre 1911, Commune de Saint Blancard, Rec. CE
1911, p. 1001.

2) CE, 3 mai 1918, Rec. CE 1918, p. 409.

3) Circulaire du Ministère de l’intérieur du 13 août 1952, n° 339 ;
voir également circulaires du 20 mai 1921 et du 14 avril 1947.

4) CE, 19 janvier 1914, Abbé Nuguès, S 1914-3.108.

5) Circulaire du Ministère de l’intérieur du 31 août 1954, n° 262.

6) Circulaire interne du Secrétariat général de l’Episcopat du 28 septembre 1979.

7) Abbé J. Kerleveo, Le gardiennage des églises, Semaine religieuse
du diocèse de Lyon, 16 juillet 1954.

8) Circulaire du Secrétariat général de l’Episcopat du 15 juin 1984,
n° 19-84.

9) Circulaire du Ministère de l’intérieur du 20 mai 1921, Bull. Inté.
1921, p. 204.

10) Réponse du Ministre de l’intérieur à un député publié au JO du
4 octobre 2005, p. 9255.

11) Réponse du Bureau central des cultes au Secrétariat général de
l’Episcopat, 7 avril 1997, AD/ n° 235.