Les travaux d’entretien et les réparations dans les églises communales
Notice juridique
En vertu de l’article 2 de la loi de séparation des églises et de l’État de 1905, les subventions au culte par les collectivités publiques sont interdites. Cependant, au terme de l’article 13, dernier alinéa de la loi de 1905 (ajouté par la loi du 13 avril 1908) « l’État, les départements, les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».
1 – Les édifices dont la conservation présente un intérêt public peuvent être protégés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Les effets de cette loi sont différents suivant que l’édifice protégé est « classé » ou simplement « inscrit à l’inventaire supplémentaire » des monuments historiques.
2 – Les travaux sur les monuments historiques classés doivent être conduits par les services du Ministère de la Culture ou sur leur surveillance. Le Ministère de la Culture (par le biais des Directions Régionales des Affaires Culturelles, les DRAC) peut toujours faire exécuter par les soins de son administration les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation de l’édifice classé. Ces travaux sont exécutés aux frais de l’État avec le concours éventuel des intéressés.
3 – Les propriétaires de monuments historiques inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans avoir, quatre mois auparavant, averti le Ministère de la Culture par l’intermédiaire de la DRAC.
4 – Le ministre ne peut imposer les travaux sur un monument historique inscrit. Il ne peut les empêcher qu’en engageant une procédure de classement, sauf s’il s’agit d’une opération de dépeçage du monument et de vente des matériaux où il dispose d’un délai de cinq ans pour prendre position.
Les communes «pourront »: c’est une possibilité, cela devient une obligation en cas « d ’ offre de concours » suffisante des fidèles. Dans l’hypothèse où des réparations sont indispensables pour laisser une église communale ouverte au public, «l’offre de concours » (participation financière) des fidèles ou du curé, si elle est suffisante, s’impose à la commune. Obligée de l’accepter, elle est tenue de faire les travaux. Les communes sont responsables en cas d’accidents dus au défaut d’entretien, comme le stipulent de nombreux arrêts de jurisprudence, ce qui doit les conduire à ne pas négliger cet entretien. Cet engagement financier possible de la commune concerne l’entretien et la conservation des églises ; ces deux notions ont été largement interprétées par les collectivités propriétaires et par l’autorité de tutelle.
Les aménagements intérieurs dans les églises communales
Les travaux d’aménagements intérieurs menés par la paroisse et, notamment ceux concernant le chœur et le dispositif liturgique, doivent être entrepris en accord: avec la commune propriétaire ; avec la Commission diocésaine d’art sacré; avec la DRAC (en cas de protection de l’édifice au titre des monuments historiques, c’est-à-dire si l’édifice est classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques).
Attributions respectives des différents intervenants
L’affectation cultuelle, établie par la loi et confirmée par la jurisprudence, est une affectation légale du domaine public. Aussi, toute décision relative à des modifications, à l’entretien de ce domaine ou à une autre affectation de ce dernier requiert en tout état de cause l’accord de l’affectataire et très souvent, l’accord de la commune propriétaire. Le Curé affectataire intervient au titre du pouvoir d’organisation du culte ainsi que dans une autre mesure la Commission diocésaine d’art sacré. La commune intervient en qualité de propriétaire au titre des pouvoirs de police dont elle est investie (sécurité du public). Le Ministère de la Culture intervient au titre de la conservation du patrimoine historique.
Qu’en est-il des associations du type « Les amis de… » qui s’organisent fréquemment pour conserver, entretenir et animer l’édifice du culte? En réalité, elles n’ont aucun titre (légal, réglementaire ou jurisprudentiel) à agir. Elles ne sont ni propriétaire, ni affectataire, ni mandataire du Ministère de la Culture. Elles n’ont aucun pouvoir propre. Dès lors, leur rôle, souvent fort utile, doit s’articuler clairement avec celui des partenaires légaux. Il n’est pas question d’oeuvrer sans concertation.
L’affectataire doit être membre de droit statutaire de telles associations ; son accord express doit être recueilli pour tout ce qui concerne l’édifice du culte. Seule la commune peut engager des travaux d’entretien et de conservation de l’édifice. Il est essentiel de respecter ce cadre légal afin d’éviter d’encourir des responsabilités considérables notamment en matière immobilière et en matière d’assurance de personnes et/ou de biens.
Service juridique de la Conférence des Évêques de France, 16 janvier 2003.