Vente d’objets de culte ou de reliques (service juridique juin 2010)
Veuillez trouver ci-dessous des remarques élaborées par le service juridique de la CEF.
C’est un texte à caractère explicatif portant sur les règles juridiques de vente d’objets de culte ou de reliques.
Vous trouverez également des textes de référence à ce sujet à la fin de l’article.
Ces dernières années, ont été organisées des ventes aux enchères publiques de certains objets religieux ou de culte.
Dans ce contexte, il a paru utile de rappeler les normes du droit canonique en vigueur, soit quelques règles essentielles qui fondent la protection de ces objets sacrés.
A ce titre, ils relèvent dans le code droit canonique de 1983, du livre IV sur la fonction de sanctification et non du livre V traitant de la question des biens ecclésiastiques. Ainsi, le droit canonique les situe au-delà de leur corporalité en raison de leur très forte puissance symbolique qui la transcende.
Par objet sacré, on entend tout ce qui porte une signification explicite avec une différence de degré selon que ces objets sont destinés au culte public ou sont liturgiquement signifiants, selon qu’ils ont bénéficié d’une bénédiction, d’une dédicace ou selon qu’ils sont des simples images (c’est-à-dire tableaux, icônes, statues, ornements etc..). S’agissant des reliques, ce ne sont pas des choses dès lors que ce sont des restes d’une dépouille humaine mortelle. Tous bénéficient d’un respect très général et d’une protection particulière.
On retiendra :
– Un principe : un objet sacré ne doit pas être aliéné même si son transfert de propriété reste possible mais seulement entre personnes juridiques canoniques publiques telles que paroisse, diocèse, institut de vie consacrée, association publique de fidèles.
– Une précision : l’aliénation d’objets précieux à cause de leur valeur historique ou artistique requiert l’autorisation du Saint Siège (canon 1292§2) ;
– Une prohibition : « Il est absolument interdit de vendre les saintes reliques » (canon 1190§1)
Si la vente des saintes reliques est absolument interdite en ce qu’elle porte sur des restes humains, il y aura lieu d’éviter toute commercialisation indue de tout objet sacré en général, tout spécialement les calices, ciboires, patènes ou ostensoirs intrinsèquement liés à la célébration de l’eucharistie.
Sur le plan du droit civil, les objets mobiliers qui garnissaient les édifices du culte avant la loi de 1905 sont devenus la propriété des collectivités publiques (Commune ou Etat). Parmi ces objets mobiliers, figurent des objets sacrés. Ceux-ci sont grevés du régime de l’affectation légale au culte de la loi du 9 décembre 1905 et ressortent du domaine public de la collectivité publique propriétaire.
L’affectation légale au culte grevant ces objets leur confère une protection certaine dans la mesure où le régime juridique civil de la domanialité publique les rend inaliénables. Il en va différemment dès lors que ces mêmes objets ont fait l’objet d’une procédure de désaffectation au sens de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 – ressortant alors du domaine privé de la collectivité publique propriétaire – ou si ces objets sont la propriété privée d’un institut religieux ou d’un diocèse (par le biais de l’association diocésaine) qui, sur le plan civil, sont des personnes privées mais, en droit canonique, sont des personnes publiques.
Toutes ces personnes privées au sens civil peuvent librement disposer et vendre leurs biens sans distinction selon les règles du droit privé. Ceci concerne aussi les biens appartenant au domaine privé des collectivités publiques. Dans ces dernières hypothèses, il conviendra d’avoir à l’esprit les trois règles canoniques sus-visées. Si un objet perd son caractère sacré acquis en particulier à l’occasion des rites de la bénédiction ou de la dédicace, il faudra veiller à ce que son usage futur ne soit pas inconvenant.
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