Fiche pratique n°7 : D’où vient le terme d’usage compatible pour les activités se déployant dans une église ?
Beaucoup d’activités peuvent se dérouler dans une église communale affectée au culte, si elles se vivent dans un juste respect du lieu. Certains parlent alors d’un « usage partagé ». Les juristes préfèrent le terme juridique d’« usage compatible ». D’où vient ce terme ? En complément de cette fiche n° 7, la fiche n° 8 aborde le rôle de l’affectataire dans ce discernement.
Il nous vient du droit administratif et plus exactement de l’article L 2124-31 introduit en 2006 dans le code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, le droit des cultes ne se résume pas à une seule loi : celle du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Églises et de l’État que tout le monde connaît – mais souvent très partiellement – . Il y a aussi la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice du culte très importante notamment pour le régime de l’affectation légale eu culte qui caractérise le régime juridique des églises communales – affectation perpétuelle, exclusive et gratuite selon une jurisprudence constante du Conseil d’État.
Usages partagés ou usages compatibles ?
Jean Rivéro, en son temps éminent professeur de droit public écrivait : « Le seuil du droit franchi, les disputes s’apaisent ». Aussi, fidèles à cette sagesse, pour les activités pouvant se dérouler à foison dans ces églises et dans un juste respect de ce lieu qui a inspiré tant de poètes, romanciers, musiciens architectes, peintres sculpteurs etc., choisissons le terme juridique, celui d’usages compatible pour désigner ce qui peut au discernement du curé affectataire prendre place en ces lieux.
Ce qui évitera bien des débats autour d’autres emplois tels que « usage partagé » : cela pourrait laisser entendre que certains ne souhaitent pas partager ? Ce qui s’accommode assez mal d’un lieu dédié à l’usage de tous, exempte de notion d’appropriation privée. Et puisque selon le droit, ces usages doivent être compatibles avec l’affectation légale au culte, il serait impropre de les désigner par des usages non-cultuels.
Christian Lavialle autre professeur éminent de droit public commentant l’ article L 2124-31 sus-visé : « Les lieux de culte sont par nature, des lieux publics. Depuis l’Antiquité, cette publicisation, inhérente au phénomène religieux qui, l’étymologie l’indique, relie les individus et constitue un lien social, s’est traduite, sous des formes variées, par une appropriation publique, garantie de leur ouverture aux fidèles ou de leur soustraction au commerce des hommes » ( in RFDA 2006, p.949) .
Anne-Violaine HARDEL, juristes
mars 2024
Cet article reproduit la fiche D’où vient le terme d’usage compatible pour les activités se déployant dans une église communale ? – États généraux du Patrimoine religieux (etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr) qui appartient à la série des « fiches pratiques » publiées sur le site des Etats généraux du Patrimoine religieux. Cette série de fiches répond à des questions, souvent d’ordre juridique, envoyées aux organisateurs de ces États généraux. |
Pour vous rendre sur le site des États généraux du patrimoine religieux
États généraux du Patrimoine religieux – Conférence des évêques de France (etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr)