Que ferons-nous des cendres ?
Par Dominique Cadet, Membre du SNPLS et Déléguée PLS du diocèse de Langres
La loi du 19 décembre 2008 précise la législation concernant le statut et la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à la crémation.
En premier lieu, elle rappelle le respect dû au corps humain qui ne cesse pas avec la mort, ainsi que la dignité et la décence dont doivent être traitées les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (art. 16-1-1).
Jusqu’en 2008, la législation française n’avait pas statué sur la destination de l’urne, on pouvait donc conserver l’urne à domicile. L’article 2223-18-2 de la loi de 2008 donne plusieurs indications :
- Les cendres en leur totalité seront conservées dans l’urne cinéraire ; elles ne peuvent en aucun cas être divisées.
- Elles peuvent être inhumées dans une sépulture ou déposées dans une case de columbarium, ou encore l’urne peut être scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire.
- Les cendres peuvent être aussi dispersées, soit dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, soit en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles devra en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. (Art.L. 2223-18-3)
Les crématoriums peuvent garder les urnes pendant une période qui ne peut excéder une année, il est donc possible de prendre le temps de décider du devenir de l’urne et des cendres.
Pour l’Église catholique, il est fondamental pour les familles qui veulent prier auprès des défunts, d’avoir un réel lieu de mémoire où le corps, même sous la forme de cendres, garde son unité ; ce que ne permet pas la dispersion des cendres dans la nature.
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