Crémation : « Que ferons-nous des cendres ? »
Lors des entretiens avec les familles en deuil, lorsque le défunt a souhaité une crémation, les équipes funérailles des paroisses entendent parfois la question : « Mais que ferons-nous des cendres ? ». Cette question devient souvent l’occasion d’un dialogue sur la place que les uns et les autres donnent au corps, sur l’« avenir » qu’ils (lui) imaginent après la mort ou tout simplement sur le besoin variable selon les personnes d’un « lieu » pour arriver à faire mémoire… Pour mener ce dialogue très riche, il importe déjà de connaître ce que dit la loi civile sur la destination des cendres.
Les principes de la loi du 19 décembre 2008
Depuis le 19 décembre 2008, la gestion des cendres issues de la crémation est encadrée par la loi française. Celle-ci rappelle que le respect dû au corps humain, ainsi que la dignité et la décence, s’étendent aux cendres des défunts (1), et précise la destination des cendres (2).
(1) La loi rappelle d’abord le respect dû au corps humain qui ne cesse pas avec la mort, ainsi que la dignité et la décence avec lesquelles doivent être traitées les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (cf. art. 16-1-1 du Code Civil). Il en découle notamment que les cendres devront être conservées intégralement dans la même urne.
(2) Avant 2008, la législation française n’avait pas statué sur la destination de l’urne et on pouvait conserver l’urne à domicile. Après le rappel du respect dû au corps qui s’étend aux cendres, l’article 2223-18-2 de la loi de 2008 donne plusieurs indications quant à la destination des cendres :
- Les cendres en leur totalité seront conservées dans l’urne cinéraire ; elles ne peuvent en aucun cas être divisées.
- Elles peuvent être inhumées dans une sépulture ou déposées dans une case de columbarium, ou encore l’urne peut être scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire.
- Les cendres peuvent être aussi dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou déposées dans une case de columbarium ou l’urne peut également être scellée sur un monument funéraire. Elles peuvent aussi être dispersées en pleine nature, à l’exception des voies publiques.
- En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles devra en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. 2223-18-3).
- Enfin, il est à noter que les crématoriums peuvent garder les urnes pendant une période qui ne peut excéder une année, il est donc possible de prendre le temps de décider du devenir de l’urne et des cendres.
Perspectives chrétiennes
La position de l’Église catholique apparaît en particulier dans l’instruction Ad resurgendum cum Christo sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas d’incinération, rendue publique le 15 août 2016 par la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Le texte explicite théologiquement la préférence de l’Église pour l’ensevelissement des morts, et, prenant acte de la pratique de la crémation qui se répand de plus en plus, donner quelques normes en ce qui concerne la conservation des cendres.
En résumé, l’Église encourage les familles à choisir des pratiques qui puissent témoigner de leur foi en la résurrection des corps. Dans le cas où la pratique de la crémation s’impose ou est préférée, elle souligne l’importance de préserver l’unité des cendres et de leur attribuer un lieu de mémoire, tel qu’un cimetière ou un site cinéraire. Ce lieu permet aux proches de se recueillir et d’entretenir un lien de prière avec le défunt. En ce sens, la dispersion des cendres dans la nature est déconseillée, car elle empêche cette dimension de recueillement et de mémoire.
(Refonte d’un ancien article de Dominique Cadet, alors membre du SNPLS et déléguée PLS du diocèse de Langres, mis en ligne sur ce site)