L’Office divin selon le chapitre IV de Sacrosanctum Concilium
Promulguée le 4 décembre 1963, première des quatre constitutions du IIe Concile du Vatican, Sacrosanctum Concilium (SC) consacre son quatrième chapitre à « l’Office divin ». On y lit que Jésus-Christ « continue à exercer sa fonction sacerdotale par l’Église », « non seulement par l’Eucharistie, mais aussi par d’autres moyens et surtout par l’accomplissement de l’Office divin » (SC 83). En tant que « prière publique de l’Église » (SC 90 et 98), cette prière des Heures a pour finalité « la sanctification de la journée » (SC 88). Les orientations données par ce chapitre IV aboutiront en 1971 à l’editio typica latine d’un nouveau « bréviaire » (en 1980 pour l’édition en français), en quatre volumes et qu’on appellera désormais plus volontiers La Liturgie des heures.
Constitution sur la Sainte Liturgie
SACROSANCTUM CONCILIUM
Chapitre IV : L’Office Divin
83. L’office divin, œuvre du Christ et de l’Église
Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s’adjoint toute la communauté des hommes et se l’associe dans ce divin cantique de louange.
En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même qui, non seulement par la célébration de l’Eucharistie, mais aussi par d’autres moyens et surtout par l’accomplissement de l’office divin, loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du Monde entier.
84. L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon la règle par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par l’institution de l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c’est vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ; et mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps, présente au Père.
85. Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l’office de l’Église et, en même temps, participent de l’honneur suprême de l’Epouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église.
86. Valeur pastorale de l’office divin
Les prêtres adonnés au ministère pastoral acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de ferveur qu’ils seront plus vivement conscients d’avoir à mettre en pratique l’exhortation de saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car le Seigneur seul peut assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle ils travaillent, lui qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) ; c’est pourquoi les Apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac 6, 4).
87. Mais, pour que l’office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par les autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les circonstances actuelles, le saint Concile, poursuivant l’œuvre heureusement inaugurée par le Siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet de l’office selon le rite romain.
88. Révision du cours traditionnel des Heures
Puisque la sanctification de la journée est la fin de l’office, le cours traditionnel des Heures sera restauré de telle façon que les Heures retrouveront leur vrai temps dans la mesure du possible et qu’il soit tenu compte des conditions de la vie présente, surtout pour ceux qui s’appliquent aux œuvres de l’apostolat.
89. Aussi dans la restauration de l’office, on observera les normes suivantes :
a) les laudes, comme prières du matin, et les vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la vénérable tradition de l’Église universelle, constituent les deux pôles de l’office quotidien, doivent être tenues pour les heures principales et elles doivent être célébrées en conséquence ;
b) les complies seront organisées de façon à bien convenir à la fin de la journée
c) l’Heure qu’on appelle matines, bien qu’elle garde, dans la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’« importe quelle heure du jour, et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus étendues ;
d) l’Heure de prime sera supprimée ;
e) au chœur, on gardera les petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est permis de choisir une seule de ces trois Heures, la plus appropriée au moment de la journée.
90. L’office divin, source de piété
Comme en outre l’office divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et l’aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’office divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se procureront une connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement des psaumes.
Dans l’accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l’office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en profiter plus largement et plus facilement.
91. Répartition des psaumes
Pour que le cours des Heures proposé dans l’article 89 puisse être réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine, mais sur un laps de temps plus long.
Le travail de révision du psautier, heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique, y compris dans le chant, ainsi qu’à toute la tradition de l’Église latine.
92. Organisation des lectures
En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit :
a) la lecture de la Sainte Écriture sera organisée de telle sorte qu’il soit facile d’accéder plus largement au trésor de la parole divine ;
b) les lectures à tirer des œuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux choisies ;
c) les Passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique.
93. Révision des hymnes
Les hymnes, autant qu’il semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le trésor hymnodique.
94. Moment de la récitation des Heures
Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures elles-mêmes avec fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure canonique.
95. Obligation de l’office divin
Les communautés obligées au chœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin chaque jour au chœur, à savoir :
a) tout l’office : les ordres de chanoines, de moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au chœur par le droit ou leurs constitutions ;
b) les Chapitres de cathédrales ou de collégiales : les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou particulier ;
c) mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs, on bien profès solennels, les convers exceptés, doivent réciter individuellement les Heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au chœur.
96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.
97. Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin, totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.
98. La louange divine dans les instituts religieux
Les membres de n’importe quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions, acquittent quelque partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église.
De même, ils accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs Constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l’office divin et dûment approuvé.
99. Récitation commune
Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps mystique adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les clercs non astreints au chœur, et surtout les prêtres vivant en commun ou passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l’office divin.
Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au chœur soit en commun, accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure.
Il importe en outre que l’office, au chœur ou en commun, soit chanté, selon l’opportunité.
100. Participation des fidèles
Les pasteurs veilleront à ce que les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.
101. Langue
§ 1. Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il faut.
§ 2. Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit approuvée.
Tout clerc astreint à l’office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au §2, satisfait à son obligation du moment que le texte de la traduction est approuvé.
Plan de la Constitution Sacrosanctum concilium
PRÉAMBULE (1-4) CHAPITRE PREMIER (5-46) : Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie CHAPITRE II (47-58) : Le mystère de l’Eucharistie CHAPITRE III (59-82) : Les autres sacrements et les sacramentaux CHAPITRE IV (83-101) : L’office divin CHAPITRE V (102-111) : L’année liturgique CHAPITRE VI (112-121) : La musique sacrée CHAPITRE VII (122-130) : L’art sacré et le matériel du culte |
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